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Contre le communautarisme, l'intégrisme, l'obscurantisme, les discriminations

LES DROITS DE L'HOMME À TOMBEAU OUVERT
Question des cimetières musulmans en Suisse

 

Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh
Docteur en droit, responsable du droit arabe et musulman
Institut suisse de droit comparé, Lausanne, Suisse

 

Le droit musulman prescrit d'enterrer le mort là où il meurt. On doit accepter le destin que Dieu lui réserve. Selon Mahomet, chaque personne, lors de sa création, est mélangée avec de la terre qui lui est prédestinée comme tombe . Les légistes classiques ont cependant permis, avec réticence, le transfert du mort dans les villes saintes - la Mecque, Médine, Jérusalem, etc., - pour bénéficier de leur bénédiction .
On estime qu'entre 90 et 95% des morts musulmans sont rapatriés dans leurs pays d'origine, et ce rapatriement peut coûter jusqu'à 15'000.- Sfr. . Pourquoi un tel rapatriement? Des musulmans répondent que la Suisse ne leur accorde pas le droit de s'y faire enterrer selon leurs normes. C'est ce que nous verrons ici sommairement, renvoyant le lecteur à un ouvrage "Cimetière musulman en Occident".

 

1) Séparation des tombes: sous la terre comme sur la terre

A) Normes musulmanes

Le droit musulman partage le monde sur la base de la religion. Il y a d'un côté la Terre de l'Islam (dar al-islam) et de l'autre, la Terre de la guerre (dar al-harb), appelée, souvent la Terre de la mécréance (dar al-kufr), qui peut bénéficier d'un traité de paix temporaire devant ainsi Terre de traité (dar ahd). Mais un jour ou l'autre, elle doit tomber sous le pouvoir musulman. A l'intérieur de la Terre d'Islam, on retrouve une autre division religieuse. Il y a les musulmans, les Gens du livre (juifs, chrétiens, sabéens, zoroastriens et samaritains) qui ont le droit de vivre en Terre d'Islam avec des restrictions notamment en matière de liberté religieuse et de droit de famille. Les musulmans les tolèrent avec l'espoir de les voir un jour se convertir à l'islam. Ceux qui n'appartiennent pas à ces deux catégories, à savoir les polythéistes, n'ont pas le droit de vivre en Terre d'Islam, selon le droit musulman classique. D'autre part, il ne peut exister dans la péninsule arabique que des musulmans. Ce système n'a pas totalement disparu même s'il a connu des modifications à travers les siècles. Ainsi il y a des chrétiens qui travaillent en Arabie, mais ils n'ont pas le droit d'y pratiquer leur religion.
En règle générale, le musulman doit vivre dans la Terre de l'Islam, et ne peut se rendre dans la Terre de la mécréance qu'en cas de nécessité.
Le droit musulman prescrit entre les morts la division qui existe entre les vivants. Les musulmans doivent être enterrés dans un cimetière qui leur est propre, et il est interdit d'enterrer un mécréant avec eux. Selon Mahomet, le mort subit le châtiment ou jouit de la félicité déjà dans la tombe. De ce fait, il faut éviter de mettre un croyant près d'un mécréant pour qu'il ne souffre pas de son voisinage. Mahomet aurait dit aussi: "Je suis quitte de tout musulman qui est avec un polythéiste" . Si une chrétienne meurt enceinte des œuvres d'un musulman, elle doit être enterrée dans un lieu à part, ni dans le cimetière des musulmans (pour que ces derniers ne subissent pas un préjudice par sa présence), ni dans celui des chrétiens (pour que l'enfant, supposé musulman, ne subisse pas un préjudice par leur présence) .
L'apostat est jeté dans une fosse "comme on jette un chien". Et s'il a un parent musulman, il serait préférable de le lui laisser pour le laver comme on lave une robe impure et l'enrouler dans un habit usé . Quant aux suicidés et condamnés à mort pour une autre raison que l'apostasie, ils sont enterrés dans le cimetière musulman, mais l'imam en personne ne priera pas pour eux en signe de désapprobation de leurs délits .
Le mécréant est enterré dans le cimetière des mécréants. Un musulman ne s'occupera de son père mécréant que s'il n'y a personne d'autre. Il ne priera pas pour lui. Le Coran ordonne: "Ne prie jamais pour l'un d'entre eux quand il est mort, ne t'arrête pas devant sa tombe. Ils ont été incrédules envers Dieu et son Prophète et ils sont morts pervers" (9:84) .
Il est interdit d'enterrer un mécréant en Arabie. Et si on l'y enterre, on doit l'exhumer et le rapatrier parce que, selon Mawerdi, "l'inhumation équivaut à un séjour à demeure" . Une fatwa saoudienne précise que si on ne peut pas remettre le corps du mécréant à l'ayant droit ou le membre amputé à son propriétaire pour qu'ils les sortent hors du pays, ils seront enterrés dans un terrain anonyme sans propriétaire .
Le droit musulman ne permet pas au musulman de séjourner en Terre de mécréance, sauf en cas de nécessité. Certains considèrent un tel musulman comme apostat et lui refusent un enterrement dans un cimetière musulman . Ne pouvant pas empêcher les musulmans d'aller en Terre de mécréance, il fallait empêcher qu'ils soient enterrés dans un cimetière des mécréants. Le Guide du musulman à l'étranger indique:

Il n'est permis d'enterrer un musulman dans un cimetière des mécréants que s'il n'y a pas de cimetière propre aux musulmans et qu'il n'est pas possible de le transférer dans un pays musulman proche. Et si par la suite il devient possible d'exhumer le musulman pour le transférer dans un cimetière musulman, cela devient une obligation .

Après un long débat, l'Académie du droit musulman qui dépend de l'Organisation de la conférence islamique a décidé que l'enterrement dans le cimetière des mécréants n'est possible qu'en cas de nécessité . La Commission de fatwa saoudienne permet de se faire enterrer dans un cimetière musulman dans un pays mécréant mais rappelle au passage que les musulmans doivent en principe quitter la Terre de mécréance pour la Terre d'islam. Ne peut y rester que le musulman qui connaît les normes de l'islam, se sent en sécurité pour lui et pour sa religion et œuvre à la propagation de l'islam . Concernant un cas survenu en France, la Commission dit que s'il n'y a pas de cimetière musulman et qu'il n'est pas possible de transférer le mort, il faut lui chercher un lieu dans le désert (sic) pour l'y enterrer; sa tombe sera nivelée afin que le mort ne soit pas exhumé .

B) Normes suisses

La Fondation des cimetières islamiques suisses, créée en 1987 par des Suisses convertis, a envoyé en 1993 quelque 900 lettres aux communes romandes en vue de l'obtention de cimetières ou de carrés réservés exclusivement aux musulmans . Ces démarches sont restées sans résultat. La lettre circulaire était accompagnée d'un aide-mémoire qui précise: "Les tombes des musulmans doivent occuper un emplacement spécifique dans le cimetière, à l'écart des tombes des morts d'autres religions". Dans une feuille de la Fondation culturelle islamique, il est indiqué:

La Tradition islamique recommande que le mort soit enterré près du lieu de sa mort: "Enterrez les morts où leurs âmes les ont quittés" (récit de Mahomet). Le transfert sans aucune raison valable n'est pas recommandé (sauf par exemple si le musulman est décédé dans une ville où il n'existe pas de cimetière islamique) …
Le meilleur endroit est un cimetière pour pouvoir y bénéficier des prières des visiteurs. Il est strictement interdit d'enterrer un non-musulman avec des musulmans, comme le contraire. Toutes les écoles sont d'accord sur ce point. Cette obligation religieuse exige l'exclusivité dans la mesure du possible. Il ne s'agit en aucun cas de ségrégation comme certains se plaisent à le déclarer. En islam, il y a d'autres obligations religieuses où il est possible à un non-musulman de participer ou d'en bénéficier (par exemple lors de réjouissances) ainsi que dans certaines pratiques religieuses recommandées telles que la charité (sadaqah) .

Au lieu de donner la véritable raison pour laquelle le musulman ne doit pas être enterré près d'un mécréant, la Fondation culturelle islamique avance l'argument de la prière afin qu'on n'interprète pas l'attitude des musulmans comme une "ségrégation".
Les musulmans accusent la Suisse de les discriminer en leur refusant un enterrement décent et en les obligeant à transférer leurs morts à l'étranger à grands frais . En fait, toute personne qui meurt en Suisse a le droit de s'y faire enterrer, même si elle est de passage. Le problème des musulmans est qu'ils refusent de se faire enterrer à la ligne, dans les cimetières publics, près d'un mécréant. Ils exigent un cimetière ou un carré séparé réservé exclusivement à leur usage. Ce faisant, ils voudraient obliger les cantons à faire marche arrière et à renoncer à une laïcité chèrement acquise des cimetières.
Avant 1874 en effet, les cantons avaient des cimetières catholiques, protestants et juifs, les uns refusant de se faire enterrer chez les autres. Les catholiques, surtout, refusaient d'enterrer dans leurs cimetières les non-baptisés, les apostats, les suicidés, les excommuniés, etc. On retrouve ces normes discriminatoires dans le Code de droit canon de 1917 et de 1983 . Les juifs aussi refusaient, et refusent toujours - avec des exceptions -, de se faire enterrer avec les autres. Et si certains permettent d'enterrer un non-juif près de son conjoint juif, ils lui interdisent tout signe ou cérémonie non-juifs . Ils refusent aussi d'y enterrer un juif non circoncis, sauf si on le circoncit après sa mort .
Pour mettre fin au conflit entre catholiques et protestants, l'article 53 al. 2 de l'ancienne constitution suisse de 1874, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000 (ci-après: aCst) de 1stipule: "Le droit de disposer des lieux de sépulture appartient à l'autorité civile. Elle doit pourvoir à ce que toute personne décédée puisse être enterrée décemment".
En vertu de cet article, tout décédé, y compris le suicidé et le non-baptisé, a le droit de se faire enterrer décemment, indépendamment de sa religion. Le Conseil fédéral était chargé de veiller au respect de cette décence par les cantons. Il a été appelé à trancher de nombreux cas litigieux entre catholiques et protestants, notamment concernant les non-baptisés, les suicidés et … les sonneries des cloches lors des funérailles. Dans ses décisions, il n'a pas exclu la présence de cimetières privés à caractère confessionnel, cimetières que les cantons pouvaient accepter ou refuser de créer. Mais il aspirait à parvenir progressivement à une unification des cimetières, sans barrière religieuse, estimant "qu'un cimetière commun, sans distinction de confession, était certainement le système le plus conforme à l'égalité des citoyens et le meilleur de tous pour tempérer les contrastes religieux dans la vie" . Cette volonté d'unifier les cimetières est présente dans un projet de loi préparé en 1880 qui allait dans ce sens. Mais le Conseil fédéral y renonça pour éviter de froisser la population, lui préférant des interventions ponctuelles, tout en comptant sur le facteur temps . Aujourd'hui, ni les catholiques ni les protestants ne disposent de leurs cimetières propres. Les seuls qui en ont encore sont les juifs, certains obtenus après 1874. À notre connaissance aucun cimetière juif n'est devenu un cimetière commun. Les non-juifs ne peuvent pas s'y faire enterrer alors que des juifs peuvent se faire enterrer dans des cimetières qui relevaient jadis des paroisses catholiques ou protestantes.
Invoquant l'exception faite aux juifs dans certaines communes, les musulmans exigent aujourd'hui des cimetières propres en vertu de la liberté religieuse et du droit à un enterrement décent, mais ils évitent soigneusement d'indiquer les raisons profondes, discriminatoires, qui motivent une telle demande. Quatre cantons ont déjà été confrontés à ce problème, à savoir: Genève, Berne, Bâle-Ville et Zurich.

Genève
À Genève, il y avait au 19ème siècle des cimetières pour les protestants et pour les catholiques et un cimetière pour les juifs à Carouge. En 1876, Genève a adopté une loi qui considère que les "cimetières sont des propriétés communales" (article 1 al. 1) et prévoit que "les inhumations doivent avoir lieu dans des fosses établies à la suite les unes des autres, dans un ordre régulier et déterminé d'avance, sans aucune distinction de culte ou autre" (article 8 al. 1). En ce qui concerne le cimetière juif, le Grand Conseil a décidé qu'on allait attendre qu'il soit saturé et que, quand il le serait, les juifs feraient comme tout le monde. Et comme les autorités ont refusé d'agrandir ce cimetière, la communauté israélite a décidé de construire un cimetière sur le territoire français, à Veyrier-Étremblières, dont l'entrée se trouve sur le territoire suisse et les tombes sur le territoire français.
Cédant à "des pressions politiques" , la ville de Genève a créé en 1979, en violation de la loi de 1876, un carré séparé réservé exclusivement aux musulmans dans le cimetière du Petit-Saconnex . La nouvelle s'étant rapidement répandue, ce carré s'est aussitôt transformé de fait en cimetière islamique cantonal. Au début de l'année 1992, Michel Rossetti, Conseiller administratif chargé du Département des affaires sociales, a décidé d'interdire l'inhumation de tout musulman qui n'était pas domicilié sur le territoire de la ville de Genève , et que, lorsque le carré musulman serait saturé, "la loi de 1876 s'appliquerait indistinctement à toutes les communautés, y compris à la communauté musulmane" .
Ce faux pas de Genève, qui a consisté à créer un carré séparé réservé exclusivement aux musulmans en violation de la loi, continue à provoquer un débat acerbe dans les instances cantonales et municipales à Genève , ainsi que dans d'autres cantons, entre partisans et opposants du cimetière laïque. Et maintenant, non seulement les musulmans réclament des cimetières propres, mais également les juifs libéraux, les arméniens et les anglicans. Pour tenter d'y mettre fin, on ajouta le 19 juin 1997 un al. 3 à l'article 4 de la Loi de 1876 selon lequel "les emplacements sont attribués sans distinction d'origine ou de religion". Ce nouvel article renforce l'article 8 al. 1 susmentionné. Cette modification n'a pas pour autant calmé les esprits, surtout avec l'arrivée de Manuel Tornare, un athée qui est favorable aux cimetières confessionnels, en remplacement de Michel Rossetti.

Berne
La municipalité de Berne a adopté en septembre 1997 un nouveau Règlement sur les cimetières permettant de créer des carrés séparés pour les minorités religieuses ou ethniques (article 3) . En application de cette nouvelle disposition, le parlement communal de la ville de Berne a accepté en août 1998 le principe de la création d'un carré séparé réservé exclusivement aux musulmans de quelque confession qu'ils soient, à condition d'être domiciliés dans la ville de Berne ou Ostermundigen ou qu'ils soient décédés dans un hôpital de la ville de Berne .
Le 9 novembre 1999, il a été décidé d'attribuer un crédit de 45'000.- Sfr. à la création d'un carré séparé musulman pour 250 tombes au cimetière de Bremgarten . Les musulmans ont accepté que les tombes soient réutilisées (seulement par des musulmans), sans évacuer les ossements (ainsi le repos des morts est assuré), au bout de vingt ans, comme les autres tombes du cimetière. D'autre part, la commune garantit qu'il n'y aura pas de cendres (de crémation) ni d'urnes pour les cendres dans ce terrain. Le carré musulman bernois a été inauguré en grande pompe en janvier 2000 en présence des responsables cantonaux et communaux de Berne ainsi que des ambassadeurs de pays musulmans et de représentants d'organisations socio-culturelles musulmanes .

Bâle-Ville
Bâle-Ville a modifié en 1996 sa loi de 1931 relative aux cimetières pour permettre la création d'un lieu gratuit pour une communauté (article 7 al. 1 litt. c). Ainsi, un carré séparé fut accordé aux musulmans, et il est prévu de leur en accorder un autre ultérieurement. Comme à Berne, les tombes peuvent être réutilisées (seulement par des musulmans) après la durée légale, sans que les ossements soient enlevés.
J'ai contacté Emanuel Trueb, responsable des cimetières dans ce canton, et je lui ai demandé pourquoi il cédait aux exigences discriminatoires des musulmans. Il m'a répondu qu'en tant que chrétien il est miséricordieux. Il estime qu'il faut laisser le temps aux musulmans pour s'adapter. Progressivement, estime-t-il, ils s'intégreront et il n'y aura pas de séparation dans les cimetières entre musulmans et non-musulmans. Il faut être croyant pour croire aux miracles sans un coup de pouce de la part de l'État.

Zurich
Dans la ville de Zurich deux solutions se présentaient. Les musulmans pouvaient acheter un terrain pour un cimetière privé, mais ce projet a échoué en 1997 en raison de son prix. L'autre solution était d'obtenir un carré séparé de 8000m2 dans le cimetière public existant de Eichbuehl-Altstätten. Cette dernière solution se heurtait cependant à l'article 35 de l'Ordonnance cantonale de 1963 qui interdit de créer des carrés séparés dans les cimetières publics. Il fallait donc préalablement changer cette ordonnance. La majorité des communes ont rejeté l'idée d'une séparation à l'intérieur des cimetières sur la base de la religion, certaines laissant la porte ouverte pour une clause d'exception dans des cas particuliers ou pour la délégation de compétence à une commune qui serait libre de décider en la matière.
Ce changement est intervenu le 27 juin 2001, notamment grâce au soutien des Églises catholique et réformée, ouvrant ainsi la voie pour l'octroi d'un carré réservé exclusivement aux musulmans. On signalera ici que le pasteur Leonhard Suter a rédigé en octobre 1997 un rapport à l'intention de son église réformée, basé notamment sur un article du juge fédéral Niccolò Raselli . Quant aux autorités catholiques, elles ont sollicité un avis juridique du professeur Walter Kälin . Tous les trois se sont prononcés en faveur d'un cimetière confessionnel. Se basant sur une documentation musulmane minimale, ils n'ont fait que reprendre les arguments des milieux intégristes musulmans suisses sans se poser des questions sur leurs réelles motivations.
J'ai demandé le 27 mai 2001 à un responsable d'un Centre islamique à Zurich pour quelle raison il revendiquait un cimetière ou un carré réservé exclusivement aux musulmans. Sa réponse fut: "Je ne veux pas être enterré près de la tombe d'un mécréant portant une croix". Ismail Amin, président de l'Union des organisations islamiques de Zurich, affirme qu'un des objectifs de son organisation est "l'établissement d'un cimetière où les musulmans pourraient être enterrés selon la tradition musulmane". Il précise qu'il n'acceptera jamais qu'un membre du groupe dissident Ahmadite soit enterré dans ce cimetière musulman .

 

2) Direction de la tombe

A) Normes musulmanes

Au début, Mahomet se tournait dans sa prière vers Jérusalem comme le font les juifs. Mais seize mois après son arrivée à Médine, il décida de remplacer la direction de Jérusalem par celle de la Kaaba, à la Mecque, pour se démarquer des juifs . Les musulmans croient que la Kaaba fut construite par Abraham comme sanctuaire pour le culte de Dieu. Elle constitue l'objet le plus sacré chez les musulmans après le Coran, et fait l'objet de différentes normes: le musulman doit tourner sept fois autour d'elle dans son pèlerinage, se diriger vers elle dans sa prière, et éviter d'avoir le séant ou le visage orientés dans sa direction lorsqu'il fait ses besoins . Cette conception anthropomorphique de la divinité, héritée des juifs et des polythéistes arabes, se heurte à une autre conception coranique selon laquelle Dieu est omniprésent (2:115) et que la religiosité ne dépend pas de la direction mais de la foi et des bonnes œuvres (2:177).
Les légistes musulmans classiques estiment que le mort doit être enterré sur son flanc face à la Kaaba, c'est-à-dire que l'axe de sa tombe doit être perpendiculaire à la Kaaba. Cette dernière règle se base sur une parole de Mahomet qui aurait dit que la Kaaba est la direction des musulmans tant vivants que morts . Mais les légistes classiques sont divisés sur le point de savoir s'il faut mettre le mourant vers la Kaaba et faire de même pendant qu'on le lave après sa mort, ou s'il faut se limiter à le diriger dans sa tombe vers elle. Invoquant le verset 2:115, Ibn-Hazm n'exige l'orientation vers la Kaaba que dans la tombe . On signalera ici que les juifs enterrent les morts avec les pieds tournés vers Jérusalem pour qu'ils puissent s'y rendre directement le jour de la résurrection . Certains rabbins ont suggéré que si l'on n'arrive pas à aligner les tombes vers Jérusalem, on devait entourer le cimetière d'une enceinte avec une porte vers Jérusalem, les pieds étant alors dirigés vers la porte .

B) Normes suisses

Dans l'aide-mémoire de la Fondation des cimetières islamiques suisses, il est noté que les tombes doivent être orientées selon l'axe 40º-220º, et que le corps doit être étendu sur le côté droit de telle sorte que le visage soit orienté à 130º (direction de la Mecque). Une feuille de la Fondation culturelle islamique indique: "Il faut diriger le mort vers la Kibla (Kaaba) (obligatoire!). Le Prophète a dit: C'est votre Kibla, morts ou vivants".
Dans l'interview avec une commission genevoise en mars 1999, Hafid Ouardiri, porte-parole de la Fondation culturelle islamique, précise: "Pour les musulmans, l'élément principal est que l'ensevelissement se fasse dans une tombe dirigée vers la Mecque, car c'est de là que la résurrection se fera" . Cette référence à la résurrection en rapport avec la direction de la tombe ne se trouve, à notre connaissance, chez aucun légiste musulman classique. Probablement Hafid Ouardiri l'emprunte-t-il aux juifs.
Lorsque les fosses sont creusées les unes à la suite des autres, selon un ordre préétabli, la norme islamique pose problème quant à l'ordre à respecter dans les cimetières. Les cantons et les communes ont le droit, voire le devoir, de prescrire un tel ordre. Il en va de la décence de la sépulture. D'autre part, comme les morts sont enterrés sans distinction de religion, modifier l'orientation de la tombe d'un musulman dans une ligne, outre la disharmonie engendrée dans le cimetière, constitue une distinction entre les morts sur la base de la religion. Rappelons à cet égard que le droit musulman prescrit que les musulmans se mettent en rangées harmonieuses dans leurs prières.
Signalons que la détermination de la direction de la Kaaba n'est pas toujours aisée. Les architectes musulmans de la Mosquée de Genève se sont trompés dans l'emplacement de la niche supposée indiquer la direction de la Kaaba, et l'on ne s'en est rendu compte que plusieurs années plus tard. D'autre part, la direction de la Kaaba pouvait correspondre à la conception selon laquelle la Terre est plate, mais ne fonctionne pas avec une Terre ronde. Un mort dirigé vers la Kaaba en Suisse fixe son regard vers une étoile. Pour avoir le visage tourné vers la Kaaba, il faudrait pratiquement mettre le mort visage contre terre. Et si on accepte l'idée qu'il suffit de se trouver dans l'axe de la Kaaba, alors quelle que soit la position dans laquelle on mettra le mort il aura son visage et son dos dirigés vers la Kaaba. Si le but est de fixer la Kaaba, on pourrait installer un miroir rétroviseur, voire une télévision ou une installation Internet, pour être moderne.
Même si une commune déroge à l'ordre dans le cimetière pour avoir des tombes dirigées vers la Kaaba, comme souhaité par les musulmans, ceux-ci n'acceptent pas pour autant de se faire enterrer près d'un "mécréant". Ainsi, la commune de Zollikon avait changé son Règlement pour permettre d'enterrer les musulmans dans la direction de la Kaaba, mais sans octroyer aux musulmans une parcelle à part. Les musulmans n'ont pas profité de cette opportunité, préférant rapatrier leurs morts à grands frais pour ne pas les ensevelir près d'un mécréant.

 

3) Linceul, cercueil et tombe

A) Normes musulmanes

Le Coran ne dit rien sur les modalités de l'enterrement. Les légistes classiques ont cependant déduit des dires de Mahomet, de la manière dont il enterra les siens et fut lui-même enterré que le musulman doit se faire enterrer dans un linceul, blanc de préférence. L'idéal selon certains est que l'homme soit enroulé dans trois pièces, et la femme dans cinq pièces. Mais les opinions des légistes classiques diffèrent sur ce point . Le pèlerin sacralisé est enveloppé seulement de son habit de pèlerin, la tête découverte. Quant au martyr, il est enterré avec ses habits dans lesquels il a été tué, sans le laver, contrairement aux autres morts. Mahomet aurait dit que le martyr est lavé par les anges , et selon un autre récit: "Ne lavez pas les martyrs, parce que chaque blessure a la couleur du sang et son odeur est celui du musc le jour de la résurrection" .
Les légistes classiques répugnent généralement à l'utilisation du cercueil. Ils estiment que le cercueil est une perte d'argent sans raison légale et une manière de glorifier le mort. Toutefois, ils permettent l'utilisation du cercueil si la terre s'effrite ou si elle est humide parce qu'il est préférable que le mort reste le plus longtemps possible non décomposé dans sa tombe . Ils recommandent, voire imposent l'utilisation du cercueil lorsque l'on enterre une femme, pour éviter que des mains étrangères touchent directement son corps. L'utilisation du cercueil s'impose aussi si le corps est brûlé, déchiqueté ou ne peut pas être contenu ni porté dans le simple linceul, ou si l'on craint que les animaux ne le déterrent . En cas d'utilisation d'un cercueil, Ibn-Abidin préconise de recouvrir son fond avec de la terre, ainsi il devient comme une niche . En ce qui concerne la tombe, deux formes sont préconisées:

- La fosse avec une niche (lahd). Après avoir creusé une fosse, on pratique une niche du côté de la Kaaba dans laquelle l'homme est placé, visage tourné vers la Kaaba. On ferme ensuite cette niche avec des lattes de pierre et on déverse la terre dans la tombe.
- La fosse simple (shaq) dans laquelle on dépose le mort entouré de deux rangées de pierres et couvert par des lattes de pierres qui ne le touchent pas afin que la terre déversée n'abîme pas le corps.

Mahomet aurait dit que la fosse avec une niche échoit aux musulmans, et la fosse simple aux autres . Mais les légistes classiques ont constaté que la niche ne peut pas être pratiquée partout, notamment lorsque la terre est sablonneuse et s'effrite. De ce fait, ils ont permis le recours à la fosse en préconisant l'utilisation des pierres autour et au-dessus du mort, créant ainsi une niche artificielle qui le protège. Et si les pierres font défaut, ils permettent d'utiliser des lattes en bois, des roseaux, voire de l'herbe. On permet aussi aujourd'hui des lattes en béton. La préférence reste cependant la pierre, si elle est facile à trouver .
Signalons aussi que les légistes classiques sont favorables aux tombes simples, sans construction par-dessus, avec un petit tas de terre surélevé pour signaler sa présence et empêcher que les gens la piétinent. Mais cette simplicité n'est suivie que dans certains pays musulmans, notamment en Arabie saoudite.

B) Normes suisses

L'aide-mémoire de la Fondation des cimetières islamiques suisses indique les éléments suivants pour une tombe musulmane:

- La profondeur (de la tombe) … doit correspondre à 1.5 m, au minimum (soit au moins les ¾ de la hauteur d'un homme).
- Il est souhaitable que le corps du défunt puisse reposer dans une niche, creusée parallèlement au fond de la tombe.
- Pierres tombales coûteuses et sophistiquées, monuments funéraires, mausolées, statues, et autres pratiques du même type ne sont pas autorisés.
- La pierre tombale doit être la plus simple possible; sur demande de la famille du défunt, il doit être possible d'y renoncer.
- Le corps devrait être enveloppé dans un linceul.
- Au cas où un cercueil est légalement prescrit, celui-ci doit être le plus simple et léger possible.

On trouve des indications similaires dans une feuille de la Fondation culturelle islamique.
Si nous prenons les lois cantonales, nous nous rendons compte que ces revendications ne présentent aucun problème particulier et ne justifient pas un cimetière musulman séparé. En effet, aucune loi cantonale n'interdit l'utilisation du linceul. Toutes ces lois imposent l'utilisation du cercueil pour des raisons de salubrité, afin de ne pas contaminer les nappes phréatiques. Les musulmans à Berne et à Bâle ont d'ailleurs accepté de se faire enterrer dans un cercueil. Les lois cantonales n'empêchent pas que le cercueil soit simple et que l'apparence extérieure de la tombe soit modeste. On constate à cet égard que la modestie de la tombe n'est pas toujours respectée par les musulmans dans leur cimetière à Genève.
En Suisse, les morts sont enterrés dans une fosse; on ne pratique pas la niche comme le recommande le droit musulman, mais ce droit admet que l'on puisse y renoncer en cas d'effritement et d'humidité du sol, ce qui est le cas en Suisse.

 

4) Temps de l'enterrement

A) Normes musulmanes

Le Coran ne dit rien concernant le temps de l'enterrement, mais plusieurs récits de Mahomet sont rapportés à ce sujet dont:

- Trois choses ne doivent pas être retardées: la prière lorsqu'elle vient; les funérailles lorsqu'elles se présentent et la femme non-mariée lorsqu'elle trouve un mari qui lui est digne .
- Hâtez-vous d'enterrer les morts. S'ils étaient bons, c'est vers le bien que vous les emmenez, et s'ils étaient mauvais, c'est d'un mal que vous vous débarrassez .

On a déduit de ces récits que les funérailles doivent intervenir le plus rapidement possible après la mort et que ceux qui amènent le mort vers la tombe doivent se hâter dans leur marche.
Il est permis d'enterrer le mort de jour comme de nuit . Toutefois, Mahomet a interdit d'enterrer le mort à trois moments de la journée: dans le quart d'heure qui suit le lever du soleil, celui qui suit sa position zénithale et dans les sept minutes qui précèdent le coucher du soleil . On ne connaît pas la raison de cette interdiction.
Tout en insistant sur le devoir d'enterrer rapidement le défunt, les légistes classiques exigent que la mort soit effective et vérifiée. Ainsi, on retardera l'enterrement du noyé de peur qu'il ne soit simplement suffoqué. Averroès (d. 1198) en déduit qu'il faut aussi retarder l'enterrement lorsque le mort est dans le coma ou victime d'autres maladies. En tant que médecin, il dit que dans ces cas il ne faudrait pas enterrer le mort avant trois jours . Ibn-Hazm écrit qu'il est préférable de retarder l'enterrement ne fût-ce que d'un jour et d'une nuit, notamment pour ceux qui sont dans le coma, à moins que le corps ne se détériore. Il fait état d'une opinion selon laquelle les foudroyés ne doivent pas être enterrés avant trois jours, et que Mahomet, mort un lundi à midi, fut enterré au milieu de la nuit du mercredi .

B) Normes suisses

L'aide-mémoire de la Fondation des cimetières islamiques suisses indique: "L'enterrement devrait avoir lieu le jour du décès, ou le lendemain au plus tard". Une feuille de la Fondation culturelle islamique précise: "Il est recommandé d'activer les préparatifs de l'enterrement, sauf raisons valables (par exemple autopsie)".
Outre le fait que l'exigence des musulmans en Suisse ne tient pas compte de la souplesse des légistes musulmans classiques cités plus haut, cette exigence se heurte à des normes cantonales. Ainsi, en réponse à la Fondation culturelle islamique, la ville de Fribourg écrit dans sa lettre du 6 octobre 1993: "Le fait que l'inhumation d'un corps doit se faire le jour même du décès, à la rigueur le lendemain, nécessite une disponibilité excessive (y compris le week-end) du personnel affecté au service des inhumations". Il y a donc la question de la disponibilité du personnel, mais aussi le respect de la procédure et d'un délai minimal avant d'enterrer le mort. Ce délai a pour but d'assurer les proches en particulier et toute la population en général que la personne qui sera inhumée est effectivement morte. Ce délai est aussi dicté par le souci de prévenir des exhumations inutiles. En effet on peut raisonnablement supposer qu'en cas de contestations quant à la cause ou aux circonstances du décès, un délai de 48 heures est suffisant pour que les arguments soient présentés aux autorités judiciaires et qu'une enquête puisse déterminer ce qui s'est réellement passé . L'esprit de ces normes cantonales est en parfaite concordance avec l'esprit des normes musulmanes. Par conséquent, rien ne justifie un traitement spécial pour les musulmans, contrairement à ce que pourraient faire croire les deux documents cités plus haut.

 

5) Permanence des tombes

Les morts ne doivent pas encombrer les vivants. Pour résoudre le problème de l'espace, on procède à la désinfection périodique des cimetières et à l'exhumation des restes humains pour les incinérer ou les déposer dans des ossuaires. Un troisième système consiste à réduire les corps en cendres immédiatement après la mort, cendres que l'on conserve dans de petites urnes ou que l'on disperse dans la nature. Ainsi on est passé des pyramides éternelles des pharaons aux tombes provisoires, et des tombes provisoires aux cendres que les eaux ou les vents transportent. Mais ce passage ne s'est pas effectué sans résistance.

A) Normes musulmanes

Le Coran ne dit rien concernant la permanence et la désaffectation des tombes. On rapporte cependant que Mahomet avait désaffecté des tombes de polythéistes pour y construire sa propre mosquée à Médine. Certains récits de Mahomet incitent au respect des tombes. Ainsi il aurait interdit de marcher avec des souliers de cuir parmi les tombes . Il aurait aussi dit: "Casser les os d'un mort est comme casser les os d'un vivant" ; "Celui qui s'assoit sur une tombe, c'est comme celui qui s'assoit sur un brasier" . Ces interdictions partent du respect que les humains doivent aux morts, mais aussi de la croyance selon laquelle les morts entendent les vivants parler, et sentent les pas de ceux qui marchent près de leur tombe.
À partir de ces récits, les légistes classiques se sont demandé s'il était possible d'exhumer le mort, de réutiliser la tombe pour y enterrer une autre personne, et de construire ou planter sur un terrain contenant une tombe après ou sans exhumation des ossements. Ibn-Abidin écrit qu'il est préférable d'enterrer chacun dans une tombe, sauf en cas de nécessité. On n'ouvre une tombe pour la réutiliser que si le premier enterré est redevenu terre, n'y laissant pas d'ossements. Mais si l'on trouve des ossements, on les met de côté et on les sépare du nouveau mort par de la terre. Il rejette la position rigoriste qui interdit la réutilisation de la tombe, parce qu'il n'est pas possible de préparer une tombe exclusive pour chaque personne dans les régions peuplées sans que les tombes envahissent les plaines fertiles et les régions en friche. Il indique que certains légistes classiques ont permis de construire sur les tombes et d'utiliser la terre des cimetières pour l'agriculture si les corps ont péri .
Avec l'expansion de l'urbanisation, les pays musulmans se sont demandé s'il était possible de désaffecter les tombes. Plusieurs fatwas ont été émises à ce sujet. Certaines de ces fatwas étaient au début opposées à la désaffectation des cimetières, tout en permettant d'enterrer les morts les uns sur les autres. Mais elles ont fini par accepter aussi bien la réutilisation des tombes que la désaffectation totale des cimetières pour en faire un terrain agricole, pour y construire des bâtiments ou pour y faire passer des routes .

B) Normes suisses

Une feuille de la Fondation culturelle islamique indique: "Il est strictement interdit de déterrer un mort sans une raison impérieuse, comme par exemple si la toilette du défunt n'a pas été faite ou s'il n'a pas de linceul". L'aide-mémoire de la Fondation des cimetières islamiques suisses dit: "L'exhumation est exclue; de telle sorte qu'il est nécessaire d'acquérir une concession perpétuelle".
Invoquant les articles constitutionnels relatifs à la liberté de conscience et de culte et au droit à un enterrement décent ainsi que des articles des documents internationaux, le Président de la Fondation des cimetières islamiques suisses, Abd-Allah Lucien Meyers, un converti, demanda en 1995 à sa commune la garantie d'une durée perpétuelle de la sépulture et le regroupement de toutes les tombes islamiques en un même endroit du cimetière public. La commune accepta de lui accorder une concession de 50 ans avec possibilité de renouvellement pour 20 ans mais refusa de regrouper les tombes islamiques. Il recourut au Conseil d'État zurichois, mais sans succès. Il s'adressa alors au Tribunal fédéral qui, lui aussi, rejeta sa demande le 5 juin 1999, estimant qu' "une telle obligation mettrait en question l'aménagement même et l'exploitation des cimetières publics et constituerait un usage privatif durable du domaine public. Or, même la liberté religieuse et des cultes n'impose pas à la collectivité une telle exigence qui limiterait de manière inacceptable sa marge de manœuvre face aux développements ultérieurs. De plus, en vertu du principe d'égalité, des sépultures perpétuelles devraient être offertes à tous les citoyens, ce qui entraînerait d'importants problèmes" .
Conscient sans doute du problème, Hafid Ouardiri, porte-parole de la Fondation culturelle islamique, a accepté de mettre de l'eau dans son vin en permettant d'enterrer un défunt par-dessus un autre après la décomposition du corps. Il a affirmé devant une commission genevoise en mars 1999: "Pour les musulmans, il n'est pas nécessaire que la tombe soit éternelle. On peut enterrer un défunt par-dessus un autre après la décomposition du corps…. Ils sont ouverts à discuter à combien devrait se monter le laps de temps avant d'enterrer un nouveau défunt dans la même tombe, car ils sont bien conscients de la question de l'espace" .
Les musulmans ont fini par céder sur la condition de la concession perpétuelle à Berne et à Bâle-Ville. Les tombes musulmanes, comme toutes les tombes à la ligne, peuvent être réutilisées après vingt ans, sans évacuation des ossements. Mais cette réutilisation est limitée à des musulmans puisque les tombes se trouvent dans un carré réservé exclusivement aux musulmans. En aucun cas les musulmans n'acceptent qu'un musulman soit mis sur un "mécréant", ni un "mécréant" sur un musulman.

6) Incinération

Réprouvée à travers les siècles par les trois communautés juive, chrétienne et musulmane, l'incinération revient aujourd'hui en force en Occident parmi les chrétiens pour des raisons philosophiques, économiques, écologiques, hygiéniques, juridiques (respect des vœux du défunt), pratiques, etc. Condamnée par le pape Léon XIII en 1886 et le Code de droit canon de 1917, elle fut admise par l'Église catholique en 1963 . Mais l'évolution de la crémation diffère d'un pays à l'autre. Ainsi le taux d'incinération en 1998 est de 4.09% en Italie, 14.90% en France, 67.9% en Suisse, 71.42% en Angleterre et 98.42% au Japon . Des juifs libéraux et des musulmans y recourent, mais on n'en connaît pas le pourcentage, probablement infime.

A) Normes musulmanes

Le Coran mentionne l'enterrement des morts. Il raconte qu'après l'assassinat d'Abel par Caïn, Dieu envoya à ce dernier un corbeau qui gratta la terre pour lui indiquer comment faire disparaître la dépouille de son frère (5:31). Ailleurs il est dit: "De la terre, nous vous créâmes. En elle, nous vous ramènerons. D'elle, nous vous ferons surgir une autre fois" (20:55).
On trouve des récits selon lesquels Mahomet aurait interdit de mettre à mort par le feu. Ainsi, après qu'Ali eut brûlé vifs des apostats, Ibn-Abbas objecta en disant qu'il ne les aurait pas brûlés mais exécutés selon la parole de Mahomet: "Celui qui change sa religion, tuez-le". Il invoque contre l'usage du feu une parole de Mahomet qui dit: "Ne punissez pas avec la sanction de Dieu" . Dans un autre récit, Mahomet aurait ordonné à Hamzah Al-Aslami: "Si vous prenez un tel, brûlez-le", ensuite il le rappela et lui dit: "Si vous prenez un tel, tuez-le et ne le brûlez pas parce que personne ne peut châtier par le feu autre que le maître du feu" . Mahomet aurait aussi interdit de détruire une fourmilière par le feu . L'interdiction de faire usage de l'incinération dans ces récits se rapporte donc à l'incinération en tant que sanction du vivant de la personne.
D'après un autre récit de Mahomet, un homme réunit ses enfants autour de lui au moment de sa mort et leur demanda ce qu'ils pensaient de lui. Ses enfants lui répondirent qu'il était le meilleur des pères. Il leur dit, par humilité, qu'il n'avait fait auprès de Dieu aucun bien et que si Dieu pouvait le saisir, il le punirait comme personne n'a été puni. Il fit alors jurer ses enfants de le brûler après sa mort jusqu'à ce qu'il devienne du charbon, de le réduire en cendres et de les disperser un jour de vent, moitié dans la terre et moitié dans la mer, pensant ainsi échapper à Dieu. Après la mort, les fils exécutèrent la volonté de leur père. Dieu donna l'ordre à la terre et à la mer de rendre les parts du décédé et voilà l'homme debout en présence de Dieu. Dieu lui demanda: "Qu'est-ce qui te poussa à donner un tel ordre?", et le défunt répondit: "Ma crainte de toi, Seigneur". Dieu le combla alors de sa miséricorde . Ce récit vise à démontrer que Dieu est capable de ressusciter l'homme même s'il est incinéré et ses cendres dispersées par le vent. Il ne comporte aucune désapprobation de l'incinération.
Dans certains pays arabes, il existe des crématoires pour ceux dont les normes religieuses permettent l'incinération. C'est le cas en Égypte . Les ouvrages en arabe ne traitent pas de l'incinération puisqu'elle n'est pas d'usage chez les musulmans, mais la Commission de fatwa égyptienne se prononça concernant cette pratique le 29 juillet 1953:

Tous les musulmans s'accordent sur le fait que l'être humain a une immunité et une dignité tant vivant que mort, comme l'indique la parole de Dieu: "Nous avons honoré les fils d'Adam" (17:70). Selon les récits authentiques du Prophète, suivis par ses compagnons, leurs successeurs et tous les musulmans jusqu'à aujourd'hui, l'enterrement dans une niche ou une fosse fait partie de la dignité d'un être humain après sa mort. De ce fait, il n'est pas permis d'incinérer les cadavres des musulmans. Et si le défunt avait demandé cela par testament, son testament serait nul et non exécutable. L'incinération des cadavres n'a été connue que dans les traditions des zoroastriens, et on nous a commandé de faire différemment de ce qu'ils font et de ce qui ne correspond pas à notre loi noble .

On trouve d'autres fatwas sur Internet, sollicitées par des musulmans vivant en Occident . En réponse à ma demande du 10 mai 2001, le service de fatwa d'islam-online écrit:

L'islam interdit strictement de châtier un vivant par le feu. Pour cela, lorsque le Prophète a vu que ses compagnons avaient brûlé une fourmilière, il leur dit: "Ne peut châtier par le feu que le maître du feu". De même il est interdit de brûler les morts en raison du récit de Mahomet: "Ce qui fait souffrir le vivant fait souffrir le mort". L'islam insiste sur le fait que l'eau servant à laver le défunt doit être chauffée à un degré moyen supportable et ne le faisant pas souffrir. On doit imaginer que le mort est vivant, ce dont on doit tenir compte pour ce qui pourrait lui faire du mal et ce qui lui serait utile. Ainsi l'eau ne sera pas chauffée à ébullition pour que sa peau ne soit pas pelée. À plus forte raison, il est interdit de brûler le mort.
Il n'existe pas de pratique d'incinération des morts musulmans dans les pays arabes parce que ce rituel se rattache à des religions et des groupes religieux non célestes. Une telle pratique ne se trouve ni chez les musulmans, ni chez les juifs, ni chez les chrétiens. Et je ne connais aucun musulman dans un pays occidental qui ait demandé à se faire incinérer, à moins d'avoir suivi avant sa mort d'autres enseignements que ceux de l'islam ou d'avoir changé sa religion. Et dans ce cas nous ne pouvons pas le compter parmi les musulmans ni en tenir compte dans notre fatwa .

On remarque dans cette fatwa la référence au récit de Mahomet: "Ce qui fait souffrir le vivant fait souffrir le mort". Or si on veut suivre ce récit, on ne devrait ni mettre le mort sous terre, ni le jeter dans la mer au cas où il mourrait sur un bateau puisque ces deux mesures, si appliquées à un vivant, le font souffrir. Certes, l'incinération n'est pas d'usage chez les musulmans. Mais le Coran permet un changement dans ce domaine puisqu'il interdit de gaspiller inutilement de l'argent (17:26) et d'endommager la nature (2:60). D'ailleurs, certains musulmans recourent déjà à l'incinération en Occident, notamment parmi ceux qui sont mariés à des non-musulmanes . Si aujourd'hui les autorités religieuses juives, chrétiennes ou musulmanes restent hostiles à l'incinération, c'est probablement parce que l'ensevelissement leur rapporte plus sur le plan financier et sur le plan du pouvoir.

B) Normes suisses

L'aide-mémoire de la Fondation des cimetières islamiques suisses indique: "L'incinération est absolument interdite". Une feuille de la Fondation culturelle islamique précise:

Toutes les écoles coraniques sont unanimes quant au fait que la terre est le lieu final de chaque dépouille. Le Coran dit: "N'avons-nous pas fait de la terre un endroit les contenant tous, les vivants ainsi que les morts" (77:25). Il dit aussi: "C'est d'une goutte de sperme qu'il l'a créé. Puis il lui donna ses proportions exactes. Ensuite, il lui rendit la voie facile. Puis il l'a fait mourir et inhumer" (80:19-21). Nous en déduisons donc que l'incinération est totalement interdite.

La Suisse a connu le même débat sur l'incinération que le reste de l'Europe. Lors de la rédaction de la Constitution de 1874, la question de l'incinération n'a pas été évoquée. De ce fait, l'article 53 al. 2 aCst ne parle que du droit d'être "enterré décemment". En 1884, un avocat de la Chaux-de-Fonds a remis une pétition au Conseil fédéral demandant que l'incinération soit considérée comme "mode de sépulture décent, par conséquent autorisée dans le sens de la Constitution fédérale, dans tous les cantons et municipalités qui voudront l'introduire". Le Conseil fédéral décida qu'il n'était pas nécessaire de légiférer en la matière, et d'en laisser la compétence aux cantons. Il ajouta:

Il n'a pas paru nécessaire aux partisans de la crémation à Zurich et aux autorités zurichoises de consulter l'autorité fédérale législative ou exécutive sur la question de savoir si ce mode de sépulture est décent; on ne peut que les approuver. C'est à bon droit qu'ils ont pensé aussi que l'incinération ou la crémation des dépouilles humaines, préconisée par les hommes de la science, déclarée compatible avec la religion chrétienne par les ecclésiastiques et chantée même par les poètes de l'antiquité et des temps modernes, ne pourrait jamais être conspuée par vous ou nous comme quelque chose d'indécent! Une pareille objection n'a en effet été présentée, que nous sachions, par aucune autorité ayant eu à s'occuper de la chose .

Il existe aujourd'hui en Suisse 59 crématoires, selon le rapport annuel de l'Union suisse de crémation 1997/1998. 67.97% des décédés en Suisse en 1998 ont été incinérés, ce qui met la Suisse en tête des pays occidentaux après l'Angleterre. La crémation est autorisée par toutes les lois cantonales même si certains cantons ne disposent toujours pas d'installations de crémation pour des considérations religieuses. C'est le cas notamment du canton catholique de Fribourg qui, pourtant, autorise l'incinération (Arrêté du 5 décembre 2000, article 4 al. 4 ). Celui qui veut se faire incinérer à Fribourg doit passer par un autre canton.
Aucun canton n'impose la crémation. L'article 1er du Décret jurassien du 6 décembre 1978 relatif à la crémation stipule: "Ce genre de sépulture ne peut pas être rendu obligatoire". Mais cela n'exclut pas l'imposition de la crémation en cas d'épidémie . D'autre part, certains cantons procèdent parfois à l'incinération des ossements après la désaffectation des tombes selon les délais légaux .
L'incinération est pratiquée soit à la demande du défunt, soit à la demande de ses proches, la volonté du défunt primant sur celle des proches. Dans le canton du Jura, l'article 1er du Décret du 6 décembre 1978 relatif à la crémation autorise celle-ci:

lorsque le défunt a manifesté, par écrit, son désir d'être incinéré, ou bien lorsque ses proches demandent sa crémation, pourvu qu'il ne s'élève pas à cet égard d'opposition parmi eux, ou encore lorsque les personnes chargées du soin de la sépulture du défunt réclament l'incinération, à moins toutefois qu'il n'existe de dernière volonté contraire.

Ce décret ne définit pas le terme proche. Si les proches sont de même degré, cela ne pose pas de problème. Mais qu'en est-il s'il y a plusieurs proches à des degrés différents? On peut présumer dans ce cas que l'avis du plus proche parent prime sur celui du plus lointain parent. Le Tribunal fédéral a confirmé que les personnes en droit de disposer du cadavre étaient celles qui avaient des rapports étroits avec le défunt et qui étaient les plus sensibilisées par sa disparition .
La communauté religieuse du défunt n'a pas le droit d'intervenir pour interdire une incinération. Mais peut-elle refuser le dépôt de l'urne dans le cimetière confessionnel? Cette question a reçu une réponse négative de la part des autorités bâloises dans un cas concernant la communauté israélite. Cette décision fut critiquée par Wyler, qui estime que les autorités civiles ne peuvent accorder à une communauté religieuse un cimetière privé et en même temps contraindre cette communauté à agir contre ses convictions . Mais cette critique n'est pas fondée, du fait que la crémation ne peut pas être considérée comme indécente par la communauté juive. Si cette communauté refuse à un incinéré le droit de se faire enterrer dans le cimetière juif, cela signifie un retour à la pratique de l'Église catholique qui mettait les suicidés hors du cimetière, pratique condamnée par le Conseil fédéral. Bien plus grave est la concession faite par la ville de Berne qui, en octroyant à la communauté musulmane un carré séparé dans le cimetière public, lui a fait la promesse qu'on ne placera pas à l'avenir dans ce carré de cendres ou d'urnes contenant des cendres . Cela signifie que l'incinération est considérée comme une sépulture indécente et que la commune donne aux responsables de la communauté musulmane la possibilité de contraindre les musulmans à renoncer à l'incinération sous peine d'être interdits d'enterrement dans le carré musulman. Il s'agit là d'une atteinte à la liberté religieuse contraire à la Constitution.
Le problème de l'incinération des musulmans s'est posé à Lausanne en mars 2001 . Ben Younes Dhif, un Marocain musulman marié à une Vaudoise chrétienne a exprimé le souhait d'être incinéré, et sa femme voulait respecter ses vœux. Deux neveux de Ben Younes, venus de France, s'y sont opposés et ont alerté la presse, l'Ambassade du Maroc, les mosquées et les centres islamiques. Une pétition a même été lancée. Hani Ramadan, directeur du Centre islamique de Genève, s'est jeté dans la bataille, déclarant:

C'est la première fois qu'un tel cas de figure se présente. En Suisse, il y a de plus en plus de couples mixtes musulmans-chrétiens, mais jusqu'à présent, à ma connaissance, les convictions religieuses des défunts ont toujours été respectées. L'incinération est tout simplement illicite dans l'islam. Le Prophète Mahomet l'a écrit: casser les os d'un cadavre musulman revient à le briser comme s'il était vivant; la dépouille doit être respectée. Il est même exigé de procéder à l'ensevelissement très rapidement pour préserver son intimité et éviter toute déchéance.

Quant à Hafid Ouardiri, porte-parole de la Fondation culturelle islamique de Genève, il déclara: "Cette situation est étonnante. Je ne comprends pas que la veuve de ce Marocain et sa famille s'opposent à un rituel musulman. Peut-être faut-il mieux expliquer à la veuve pourquoi l'incinération est interdite dans le Coran". Et de conclure: "Quoi qu'il en soit, je suis formel: il est impératif de respecter la foi du mari!" Pour empêcher l'incinération, les neveux de Ben Younes ont mandaté un avocat, Me Jean-Pierre Moser, qui est immédiatement intervenu auprès du Tribunal de district de Lausanne. Face aux pressions exercées sur elle, la veuve a fini par céder au tribunal, renonçant à ce que la justice se décide sur ce cas. Elle n'a pas voulu se battre autour de la dépouille de son mari:

J'essaie de comprendre leurs motivations. Mais ce qu'ils ont fait est odieux. Ils ne respectent tout simplement pas les dernières volontés de mon époux. Quand nous les avons appelés pour leur dire que son état de santé était gravissime, trois mois avant son décès, ils ont promis de venir. Ce n'est qu'après sa mort qu'ils se sont manifestés .

Les centres islamiques auraient pu profiter de ce cas pour éduquer leurs coreligionnaires au lieu de les maintenir dans l'ignorance et de les pousser à enfreindre la dernière volonté du défunt. Ce cas a laissé un goût d'amertume parmi plusieurs chrétiens qui ont été ainsi confirmés dans leur idée que les musulmans sont incapables ou refusent de s'intégrer. Mais nous pensons que les musulmans vivant en Suisse ne pourront pas échapper à ce débat et finiront par adopter l'incinération comme la majorité de la population suisse.
Pour conclure la question des cimetières, on peut dire que seul le premier argument (refus d'être enterré près d'un mécréant) pourrait justifier l'octroi d'un cimetière ou d'un carré séparé réservé exclusivement aux musulmans. Mais cet argument pose problème car il est discriminatoire. Et l'État n'a pas à se porter garant de la discrimination. Si je refuse de m'asseoir à côté d'un juif ou d'un musulman, je serai traité de raciste. Pourquoi ce qui est interdit pendant la vie serait-il permis après la mort? Pour cette raison, nous sommes pour la suppression en Suisse de tous les cimetières religieux existants, y compris les cimetières juifs. Toute solution ou demande contraire devrait tomber sous le coup de la loi contre le racisme.

 

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